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Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25.700 (F-P+B)

LE DIVORCE INDISSOCIABLE DU DROIT A PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DISPARITE DANS LES CONDITIONS DE VIE DES EPOUX

Le juge ne peut prononcer le divorce et surseoir à statuer s’agissant du bien-fondé de l’allocation d’une prestation compensatoire.

C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (16-25.700) par la première Chambre civile.

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce des époux et désigné un notaire aux fins d’établir un projet de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La Cour d’appel de Rennes a confirmé le prononcé du divorce mais annulé le projet liquidatif ; elle a par ailleurs sursis à statuer concernant le principe et le montant de la prestation compensatoire dans l’attente de la remise du projet par le notaire désigné.

La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au double visa des articles 270 et 271 du Code civil réaffirmant que le juge ne peut ordonner de mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans surseoir à statuer sur le prononcé du divorce que s’il constate que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

De ce fait, le juge doit nécessairement, par une seule et même décision, se déterminer sur le prononcé du divorce et sur bien-fondé de l’allocation d’une prestation compensatoire.

Dès lors, lorsqu’une mesure d’expertise relative à la prestation compensatoire est nécessaire, deux hypothèses sont envisageables :

  • soit le juge admet a priori qu’il résultera de la rupture du mariage une disparité dans les conditions de vie des époux, auquel cas il prononce le divorce, admet le principe du droit à une prestation compensatoire, et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer son montant ;
  • soit le juge considère que la mesure d’expertise est nécessaire pour savoir si l’allocation d’une prestation compensatoire est fondée dans son principe, auquel cas il devra surseoir à statuer s’agissant du prononcé du divorce également.

La première Chambre civile avait d’ores et déjà retenu cette solution, notamment dans un arrêt du 30 septembre 2003 (Cass. 1re civ., 30 sept 2003, n° 01-17.462 : JurisData n° 2003-020393 ; Dr famille 2003, comm. 193, V. Terneyre).

Cette position de la Haute juridiction semble logique considérant que le divorce met fin au devoir de secours, c’est donc au moment de son prononcé qu’il convient de rechercher si la rupture du mariage fera, ou non, naître une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Il est toutefois nécessaire de rester vigilant car cette ligne jurisprudentielle peut conduire à un allongement de la procédure, notamment dans l’hypothèse où une expertise s’agissant du bien-fondé de la prestation compensatoire serait demandée dans un objectif exclusivement dilatoire retardant ainsi le prononcé du divorce.

Pour éviter cela, il est recommandé de solliciter auprès du juge conciliateur la nomination d’un expert, sur le fondement de l’art 255,9° du Code civil, permettant de recueillir des informations sur la situation financière des époux avant le passage devant le juge du divorce.

Lisa ARBIB – Annie KOSKAS
Avocats

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